Article 445-4 – Code pénal

Article 445-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 445-4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies aux articles 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39 . L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 445-4 sert de fondement aux peines complémentaires qui s’ajoutent à la peine principale pour corruption ou trafic d’influence dans le secteur privé, avec une motivation concrète sur la proportionnalité et l’adaptation à la gravité des faits. Les juridictions prononcent typiquement des interdictions professionnelles ciblées, l’inéligibilité à certaines fonctions, et la confiscation des avantages indus, en veillant au lien direct avec l’infraction. Les personnes morales peuvent, le cas échéant, se voir appliquer les peines prévues pour elles (ex. interdiction d’exercer certaines activités, confiscations), cumulées et individualisées par la décision.


Jurisprudence citant cet article

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