Article 446-2 – Code pénal

Article 446-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 446-2

Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu’elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende. L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 446-2 CP.

Les juridictions retiennent l’infraction dès lors qu’une vente ou une exposition en vue de la vente est réalisée sur la voie publique, sans autorisation, l’élément matériel étant établi par les constatations des forces de l’ordre, la présence d’un stock et l’intention lucrative déduite des circonstances.

Le lieu doit être public et l’absence d’autorisation caractérisée, sans qu’une prétendue « occasionnalité » suffise à écarter la qualification lorsque les faits révèlent une activité commerciale organisée.

Les décisions ordonnent fréquemment la confiscation des objets et du produit de l’infraction, et retiennent les aggravations en cas d’action en réunion ou de résistance aux contrôles, augmentant les peines encourues.

La qualification peut se cumuler avec d’autres délits (contrefaçon, recel) lorsque les marchandises vendues sont illicites ou d’origine frauduleuse.


Jurisprudence citant cet article

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