Article 450-1-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 450-1-1
Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l’ article 706-73 du code de procédure pénale . Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — À ce jour, il n’existe pas d’article 450-1-1 dans le Code pénal : la jurisprudence applique l’incrimination d’association de malfaiteurs de l’article 450-1. Elle exige une entente en vue de préparer un crime ou un délit, caractérisée par des faits matériels de préparation, sans exiger un groupement structuré ni une grande stabilité dans le temps, la participation consciente (même périphérique) suffisant. La qualification peut se cumuler avec la circonstance de « bande organisée » de l’infraction principale, sous réserve de ne pas sanctionner deux fois les mêmes faits (contrôle du non bis in idem). En matière terroriste, l’incrimination mobilisée est l’art. 421-2-1 (association de malfaiteurs terroriste), l’« entreprise terroriste individuelle » ayant été censurée par le Conseil constitutionnel.
Jurisprudence citant cet article
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