Article 450-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 450-2
Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450-1 ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450-1-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 450-2 CP: l’exemption de peine n’est accordée que si la personne révèle spontanément, avant toute poursuite, l’existence du groupement/entente et permet d’identifier les autres participants, ces deux conditions étant cumulatives.
Les juges apprécient concrètement l’efficacité de la révélation: de simples aveux ou des informations déjà connues ne suffisent pas.
Si les conditions sont réunies, la juridiction peut retenir la culpabilité mais ne prononce aucune peine.
À l’inverse, si la révélation intervient trop tard ou demeure partielle, l’exemption est refusée.
Jurisprudence citant cet article
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