Article 450-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 450-3
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 , soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 . Peuvent être également prononcées à l’encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 450-3 CP.
La jurisprudence rappelle que l’association de malfaiteurs est une infraction autonome: il suffit d’une entente en vue de préparer des crimes ou délits, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, sans qu’il soit nécessaire que l’infraction projetée soit commise.
Les juges exigent la preuve de la participation consciente au groupement et l’énumération d’éléments matériels précis qui concrétisent l’entente.
Le cumul avec la circonstance de “bande organisée” est admis par la chambre criminelle, le principe ne bis in idem ne s’y opposant pas, même lorsque des faits identiques servent à caractériser les deux qualifications.
En matière terroriste, il n’est pas requis de démontrer un dol spécial dès lors que la personne connaît le caractère terroriste du groupement auquel elle prête son concours.
Jurisprudence citant cet article
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