Article 450-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 450-4
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies aux articles 450-1 et 450-1-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par l’ article 131-39 . L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 450-4 CP: Les juridictions l’appliquent lorsqu’une personne morale est impliquée dans une association de malfaiteurs, en vérifiant d’abord que l’infraction de l’article 450-1 est caractérisée et imputable à l’entité via l’article 121-2. Les peines prononcées relèvent du catalogue de l’article 131-39 (amende, dissolution, interdictions, exclusion des marchés publics, etc.), avec une motivation sur la proportionnalité. L’interdiction d’exercer est circonscrite à l’activité dans ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, ce que les juges rappellent pour éviter des sanctions trop générales. En pratique, les cours individualisent l’interdiction au secteur ou au périmètre opérationnel concerné par la participation infractionnelle.
Jurisprudence citant cet article
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