Article 450-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 450-5
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 450-1 et à l’article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 450-5 CP:
Les juridictions prononcent très régulièrement la confiscation, à titre de peine complémentaire de l’AM (450-1, al. 2), sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Concrètement, la peine de confiscation vise les avoirs, véhicules, matériels logistiques, numéraires ou biens immobiliers liés à l’organisation délictueuse, y compris ceux mis à disposition via des prête‑noms, dès lors que le prévenu en avait la libre disposition.
La Cour de cassation contrôle la motivation et la proportionnalité de la mesure: défaut de base légale ou motivation insuffisante sur l’origine/situation des biens confisqués peut entraîner une cassation partielle limitée à la confiscation.
Jurisprudence citant cet article
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