Article 461-13 – Code pénal

Article 461-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 461-13

Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 461-13 CP: les juges exigent la réunion de trois clés de qualification pénale en contexte de conflit armé: une attaque “délibérée”, un bien spécialement protégé (lieu de culte, hôpital, monument, etc.), et l’absence d’usage militaire au moment des faits.

La preuve porte surtout sur l’intention et la connaissance du statut protégé, déduites d’indices objectifs comme le marquage, la localisation, la nature du bien et le mode opératoire.

Aucun résultat létal n’est requis: l’infraction est consommée par l’attaque elle‑même, la peine montant à 20 ans (plus si cumul avec d’autres crimes de guerre).

La jurisprudence rattache l’interprétation aux normes du droit international humanitaire et au cadre des crimes de guerre, notamment pour caractériser le conflit armé et la protection des biens civils.


Jurisprudence citant cet article

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