Article 461-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 461-17
La tentative des délits prévus au 1° de l’article 461-16 est passible des mêmes causes d’aggravation des peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 461-17 CP par la jurisprudence:
Les juges vérifient d’abord l’existence d’un conflit armé et le lien direct des faits avec ce conflit; ils écartent la justification par “nécessité militaire” et replacent l’infraction dans l’économie du Livre IV bis.
En cas de qualification “crime ou délit de guerre”, le régime de peines aggravées de l’article 462-1 s’applique automatiquement.
Sur la compétence, la Cour de cassation admet la poursuite en France de crimes de guerre au titre de la compétence quasi-universelle, sous conditions, ce qui ouvre la voie aux poursuites fondées sur les articles 461-1 à 461-31.
Les juridictions administratives et pénales prennent en compte la gravité et la nature “crimes de guerre” dans l’appréciation des mesures et des poursuites, en veillant au respect des garanties procédurales.
Jurisprudence citant cet article
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