Article 461-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 461-18
Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 € d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 461-18 CP: Les juges exigent la preuve d’un groupement ou d’une entente présentant une certaine organisation, poursuivant comme finalité la préparation de crimes ou délits de guerre visés au Livre IV bis. L’infraction est autonome: il n’est pas nécessaire que les crimes de guerre soient commis, mais l’élément intentionnel doit être établi, souvent par des indices convergents (messages, entraînements, logistique, financements). L’analyse emprunte la grille de « l’association de malfaiteurs »: stabilité du groupe, rôle des membres, et connaissance du dessein criminel. La jurisprudence publiée reste rare; les décisions se concentrent sur la caractérisation du dessein de guerre et la distinction avec des infractions de droit commun liées au terrorisme ou aux conflits armés.
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