Article 461-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 461-2
Sont passibles des aggravations de peines prévues à l’article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l’enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 461-2 CP: Les juridictions exigent d’abord de caractériser l’existence d’un conflit armé (international ou non) et le lien des faits avec ce contexte, puis vérifient les éléments matériels visés par l’article (atteintes graves à la vie ou à l’intégrité) et l’élément intentionnel, souvent au regard du statut protégé des victimes. Elles articulent l’infraction avec les autres qualifications internationales (crimes contre l’humanité, torture) en évitant les doubles incriminations de pur cumul de texte et en retenant, le cas échéant, les peines les plus sévères. Sur la compétence, la Cour de cassation a confirmé l’ouverture, sous conditions, des poursuites en France pour des faits commis à l’étranger (compétence quasi-universelle prévue par le CPP), ce qui a permis d’instruire et de juger des crimes de guerre liés à des conflits extra-territoriaux.
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