Article 461-23 – Code pénal

Article 461-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 461-23

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait : 1° D’utiliser du poison ou des armes empoisonnées ; 2° D’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ; 3° D’utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ; 4° D’employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l’objet d’une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 461-23 CP: en contentieux, les juridictions vérifient d’abord le cadre d’un conflit armé international et le lien direct des faits avec ce conflit, puis les éléments matériels et intentionnels propres au moyen ou à la méthode prohibés visés par l’article. La mise en cause passe souvent par l’analyse de la chaîne de commandement et peut mobiliser la responsabilité du supérieur pour abstention, via les règles de complicité de guerre (art. 462-7 CP). La jurisprudence publiée reste rare et s’aligne strictement sur le droit international humanitaire, avec une exigence de preuve élevée sur la contextualisation des opérations et l’intention.


Jurisprudence citant cet article

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