Article 461-25 – Code pénal

Article 461-25 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 461-25

Le fait d’affamer des personnes civiles, comme méthode de guerre, en les privant délibérément de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 461-25 CP: en pratique, les juridictions ne le retiennent que si trois points sont solidement établis et documentés par des sources objectives: existence d’un conflit armé, privation délibérée de biens indispensables à la survie des civils, et entrave intentionnelle aux secours. La preuve de l’intention et du lien avec la conduite des hostilités est centrale, souvent recherchée via la chaîne de commandement et des éléments matériels concordants. Les décisions publiées en France restent rares, la qualification étant souvent discutée avec d’autres crimes de guerre du Livre IV bis; la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.


Jurisprudence citant cet article

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