Article 461-29 – Code pénal

Article 461-29 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 461-29

Le fait d’employer indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels et, ce faisant, de causer à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Lorsque l’infraction définie au premier alinéa a eu pour effet de causer audit combattant des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. Lorsque l’infraction a eu pour conséquence la mort de la victime, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 461-29 CP par les juges: ils exigent d’abord la preuve d’un conflit armé international et de l’usage indû de signes protégés (pavillon parlementaire, emblèmes ONU, croix des Conventions de Genève) pour tromper l’adversaire. Ils vérifient ensuite un lien de causalité direct entre cette perfidie et les blessures graves subies par un combattant adverse, avec aggravations si mutilation/infirmité permanente (30 ans) ou décès (perpétuité). L’intention de tirer un avantage militaire de la tromperie est déduite des circonstances (tenues, insignes, ordres, mise en scène), les erreurs invoquées sur la signification des signes étant appréciées strictement. Enfin, la qualification est traitée comme crime de guerre, distincte des violences de droit commun, avec les règles de compétence et de procédure afférentes.


Jurisprudence citant cet article

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