Article 462-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 462-1
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux articles 461-2 , 461-6 , 461-16 et 461-17 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des crimes ou des délits de guerre : 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ; 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ; 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ; 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans au plus.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 462-1 CP en pratique: les juridictions exigent d’abord d’établir l’existence d’un conflit armé et le lien direct des faits avec ce conflit, puis vérifient que la victime relève des personnes protégées au sens du droit international humanitaire.
L’infraction de droit commun (meurtre, violences, séquestration, etc.) reste qualifiée selon le Livre II, mais l’art. 462-1 joue comme circonstance aggravante spéciale attachée au contexte de guerre.
La cour motive en conséquence sur ces deux étages: éléments constitutifs de l’infraction ordinaire, puis critères “conflit armé/protection” justifiant le relèvement des peines prévu par 462-1.
Jurisprudence citant cet article
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