Article 462-4 – Code pénal

Article 462-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 462-4

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent livre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — À ce jour, je ne trouve pas de décision publiée citant expressément l’article 462-4 dans votre base ni en accès libre courant; les juridictions articulent plutôt le Livre IV bis en mobilisant les incriminations voisines (art. 462‑1 s.) selon les faits établis.

Concrètement, l’application se fait de manière stricte: vérification du contexte de conflit armé, du lien des actes avec ce contexte et des éléments intentionnels, avec motivation circonstanciée au regard des faits.

Les juges veillent aussi à éviter le double emploi avec des qualifications de droit commun et à respecter le principe de légalité stricte du Livre IV bis.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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