Article 462-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 462-4
L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent livre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — À ce jour, je ne trouve pas de décision publiée citant expressément l’article 462-4 dans votre base ni en accès libre courant; les juridictions articulent plutôt le Livre IV bis en mobilisant les incriminations voisines (art. 462‑1 s.) selon les faits établis.
Concrètement, l’application se fait de manière stricte: vérification du contexte de conflit armé, du lien des actes avec ce contexte et des éléments intentionnels, avec motivation circonstanciée au regard des faits.
Les juges veillent aussi à éviter le double emploi avec des qualifications de droit commun et à respecter le principe de légalité stricte du Livre IV bis.
Jurisprudence citant cet article
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