Article 462-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 462-7
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7 , est considéré comme complice d’un crime ou d’un délit de guerre visé par le présent livre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou ce délit et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7, est également considéré comme complice d’un crime ou d’un délit de guerre visé par le présent livre et commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n’exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre une telle infraction ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que le crime ou le délit était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 462-7 CP
La jurisprudence retient la “responsabilité de commandement” si deux conditions factuelles sont établies: un pouvoir d’autorité et de contrôle effectifs sur les auteurs, et la connaissance — ou le fait qu’au regard des circonstances le supérieur “aurait dû savoir” — de crimes ou délits de guerre en cours ou imminents. Elle vérifie ensuite l’abstention fautive: absence de “toutes les mesures nécessaires et raisonnables” pour prévenir, réprimer ou saisir l’autorité compétente, l’appréciation se faisant in concreto selon les moyens réellement disponibles. L’incrimination s’articule avec la complicité de droit commun (art. 121-7) et vise aussi les supérieurs non militaires lorsque les faits relèvent de leur sphère de responsabilité ou de contrôle; des diligences sérieuses, traçables et proportionnées peuvent écarter la faute d’abstention.
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