Article 511-1 – Code pénal

Article 511-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 511-1

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. En cas d’urgence ou de péril, le juge d’instruction peut décider de confier l’animal, jusqu’au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 511-1 CP (clonage reproductif): la jurisprudence retient l’infraction dès lors qu’il y a un prélèvement de cellules ou de gamètes réalisé avec la finalité de faire naître un enfant génétiquement identique, la preuve de cette finalité pouvant résulter d’indices convergents (protocoles, financements, échanges techniques). Les juges n’exigent pas la naissance effective ni même une gestation commencée: l’élément matériel est le prélèvement, et l’élément moral réside dans l’intention de clonage reproductif. La tentative et la complicité sont poursuivies sur la base des actes préparatoires significatifs et de l’aide scientifique ou logistique. En cas de faits commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement en France, la loi française s’applique de plein droit par 511-1-1.


Jurisprudence citant cet article

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