Article 511-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 511-10
Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple ou la femme non mariée qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 511-10 CP: en pratique, les juridictions retiennent l’infraction dès lors qu’un acte entrant dans le périmètre « biomédecine/protection du corps humain » est accompli hors du cadre légal ou sans les autorisations exigées, avec un contrôle strict des agréments, de la traçabilité et du consentement éclairé.
La caractérisation repose sur l’élément matériel (acte visé par le texte) et l’élément intentionnel (conscience de l’agissement en dehors du cadre autorisé), les prévenus invoquant souvent en vain des tolérances administratives ou des finalités thérapeutiques non conformes au texte.
Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales sont fréquemment mobilisées, notamment lorsque l’activité est réalisée par ou au sein d’un établissement non habilité.
Les décisions s’alignent sur la logique des articles voisins (prélèvements/greffes hors établissement autorisé, manquements aux conditions légales), ce qui guide l’interprétation stricte du champ de l’article 511-10.
Jurisprudence citant cet article
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