Article 511-14 – Code pénal

Article 511-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 511-14

Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l’autorisation prévue à l’article L. 673-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous visez sans doute l’article 311‑14 CP (échelle des peines du vol aggravé) plutôt que 511‑14 : en pratique, les juridictions l’emploient comme barème de répression une fois les circonstances de 311‑4 établies, en tenant compte de la récidive et des concours d’infractions pour fixer le quantum. Les arrêts énoncent les circonstances aggravantes, puis visent 311‑14 pour déterminer la peine, y compris en cas de tentative et de pluralité de faits. Exemples: CA Versailles 11 mars 2004 et CA Toulouse 5 févr. 2009 répriment des séries de vols aggravés en récidive en se référant à 311‑14; même logique à CA Douai 23 nov. 2006 pour des chèques soustraits et falsifiés. Si vous pensiez réellement à 511‑14 (Livre V, bioéthique), dites‑le et je vous synthétise la jurisprudence ciblée.


Jurisprudence citant cet article

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