Article 511-18 – Code pénal

Article 511-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 511-18

Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, le contentieux fondé sur l’article 511-18 reste rare et les juridictions commencent par vérifier strictement les éléments constitutifs: existence d’un acte prohibé portant sur l’embryon humain, intention coupable, et absence d’une dérogation légale liée aux protocoles de recherche dûment autorisés.

Les juges écartent l’infraction dès lors que le geste entre dans le champ d’une autorisation/agrément bioéthique valable et régulièrement mise en œuvre, la charge de la preuve pesant sur l’accusation.

En cas de condamnation, les peines complémentaires et la responsabilité pénale des personnes morales prévues au sein de la même section (511-27 et 511-28) sont mobilisées pour sanctionner l’organisation et sécuriser l’interdiction.


Jurisprudence citant cet article

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