Article 511-22 – Code pénal

Article 511-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 511-22

Le fait de mettre en oeuvre des activités d’assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l’autorisation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 511-22 CP: les juges caractérisent l’infraction dès lors qu’un acte d’AMP est réalisé sans l’autorisation prévue à l’article L. 2142-1 CSP ou en violation de ses prescriptions, peu importe tout résultat sur une grossesse, l’infraction étant formelle.

La matérialité est établie par des actes techniques d’AMP ou une exploitation de structure hors cadre, et l’élément moral résulte de la connaissance du défaut d’autorisation ou du non‑respect des conditions imposées.

La responsabilité peut viser les praticiens, les dirigeants de l’établissement, ainsi que la personne morale, avec possibilité de peines complémentaires d’interdiction d’exercer et de fermeture prévues par la même section.

La répression retient classiquement 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, sans exclure la saisie du matériel et les peines complémentaires adaptées au cas d’espèce.


Jurisprudence citant cet article

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