Article 511-24 – Code pénal

Article 511-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 511-24

Le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’ancien article 511-24 a surtout servi à poursuivre des praticiens ou établissements ayant réalisé des actes d’AMP hors du cadre légal (absence de « demande parentale » conforme ou finalité non thérapeutique), la preuve portant sur l’acte médical lui‑même et sa finalité, avec des cumuls possibles avec les articles voisins sur l’embryon humain. Depuis la loi bioéthique de 2021, l’incrimination a été vidée de sa substance et le contentieux s’est tari, les juges appliquant le principe de rétroactivité in mitius lorsque le nouveau droit est plus doux. En clair, les poursuites fondées sur l’ancienne rédaction ne prospèrent plus que pour des faits strictement antérieurs et non couverts par la loi plus douce.


Jurisprudence citant cet article

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