Article 511-25 – Code pénal

Article 511-25 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 511-25

I. – Le fait d’exercer les activités nécessaires à l’accueil d’un embryon humain dans des conditions fixées à l’article L. 2141-6 du code de la santé publique : 1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ; 2° Ou en dehors d’un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. II. – Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d’identifier à la fois le couple qui a renoncé à l’embryon et le couple qui l’a accueilli.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 511-25 CP: Les juridictions retiennent l’infraction dès lors que l’accueil d’un embryon a été réalisé sans vérification des tests obligatoires ou hors d’un établissement autorisé, l’élément matériel étant constitué par la réalisation de l’acte d’AMP et l’élément moral par la conscience de la non‑conformité (négligence exclue si les manquements sont caractérisés). La preuve repose classiquement sur les dossiers médicaux, autorisations ARS et protocoles internes, et peut être établie même sans incident clinique. La divulgation de données nominatives identifiant le couple donneur et le couple receveur constitue une infraction autonome, souvent appréciée au regard des mesures de confidentialité effectives. Peines encourues: 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, applicables aussi aux personnes morales selon le droit commun.


Jurisprudence citant cet article

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