Article 511-27 – Code pénal

Article 511-27 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 511-27

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 511-27 CP: Les juridictions prononcent, à titre complémentaire, une interdiction d’exercer l’activité « dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle » l’infraction a été commise, pour une durée modulable pouvant aller jusqu’à 10 ans. Concrètement, elles exigent un lien direct entre l’activité et les faits, motivent sur la nécessité et la proportionnalité, et peuvent cibler précisément le périmètre de l’activité (fonction, établissement, secteur). La mesure se cumule avec les peines principales, s’applique aux salarié·es comme aux indépendant·es, et son non‑respect expose à de nouvelles poursuites.


Jurisprudence citant cet article

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