Article 511-5 – Code pénal

Article 511-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 511-5

Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu’elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l’article L. 672-5 du code de la santé publique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 511-5 CP: les juridictions vérifient strictement le formalisme du consentement libre, éclairé et écrit exigé par le CSP (L.1241-1), et l’infraction est caractérisée par le seul prélèvement ou la collecte sans ce consentement, sans qu’un dommage soit requis.

Pour les mineurs et les majeurs protégés, le respect cumulatif des conditions spécifiques (consentements requis, autorisations et cadre autorisé) est apprécié de manière particulièrement rigoureuse, le moindre manquement suffisant à retenir l’incrimination aggravée.

En pratique, les juges exigent une traçabilité documentaire complète du consentement; l’absence ou l’insuffisance de pièces conduit à retenir l’élément légal et matériel de l’infraction.

Les peines prévues (emprisonnement et amende) peuvent s’accompagner de mesures complémentaires, tandis que la réparation du préjudice corporel est traitée au civil sur le fondement de l’atteinte à l’intégrité.


Jurisprudence citant cet article

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