Article 511-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 511-7
Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n’ayant pas obtenu l’autorisation prévue par les articles L. 1233-1 , L. 1234-2 , L. 1242-1 , L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient trois points: l’acte réalisé (prélèvement, greffe, conservation, transformation ou administration), l’absence d’autorisation de l’établissement au sens des articles L.1233-1, L.1234-2, L.1242-1, L.1243-2 ou L.1243-6 CSP, et le lien entre l’acte et l’établissement concerné. C’est une infraction principalement matérielle: la seule réalisation de l’acte dans un établissement non autorisé suffit, sans qu’il soit besoin de prouver un résultat dommageable. L’infraction peut se cumuler avec d’autres qualifications (exercice illégal, mise en danger) lorsque les faits le justifient, mais l’élément central demeure le défaut d’autorisation, entraînant 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Jurisprudence citant cet article
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