Article 521-1-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 521-1-3
Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal définies à l’article 521-1-1 , par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 521-1-3 CP
L’infraction est consommée par la seule proposition ou sollicitation d’actes sexuels sur un animal, par tout moyen, y compris messages, annonces en ligne ou échanges privés, sans qu’un passage à l’acte soit requis.
Les juges retiennent classiquement l’intention au vu d’éléments matériels extérieurs: contenus des messages, répétition des démarches, rendez-vous fixés, contexte des échanges.
Les poursuites peuvent viser l’auteur comme le complice ou le coauteur, et se cumuler avec d’autres qualifications (ex. détention d’images, sévices, association de malfaiteurs) selon les faits.
Les peines principales prévues par le texte s’accompagnent fréquemment de mesures complémentaires tirées du régime des sévices aux animaux, telles qu’interdiction de détenir un animal et confiscations, lorsque les conditions sont réunies.
Jurisprudence citant cet article
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