Article 722-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 722-2
Le 7° de l’article 132-45 est rédigé comme suit : » 7° S’abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 722-2 du Code pénal relève des dispositions d’adaptation pour Mayotte et n’est que très marginalement mobilisé par les juges. La jurisprudence s’en sert surtout comme clause de rattachement territorial, pour vérifier le champ d’application du Livre I adapté, sans dégager de principe autonome ni influer sur la qualification ou le quantum de peine.
Quand il est invoqué à tort, les décisions écartent la référence et appliquent directement les textes de fond pertinents.
Jurisprudence citant cet article
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