Article 723-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 723-7
Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique défini par l’ article 132-26 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans. Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l’article 729-3 . Lorsque le lieu désigné par le juge de l’application des peines n’est pas le domicile du condamné, la décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des lieux, sauf s’il s’agit d’un lieu public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — vous faites sans doute référence à l’article 723-7 du Code de procédure pénale, relatif à la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), et non au Code pénal. En pratique, le JAP fixe les modalités de la DDSE par ordonnance dans des délais contraints et peut en retirer le bénéfice en cas de manquements, de mauvaise conduite ou si les conditions initiales disparaissent, avec motivation et contrôle du grief le cas échéant. La jurisprudence confirme qu’un retrait exige des motifs pertinents liés au comportement ou aux conditions légales de la mesure, des motifs purement formels étant écartés. Le juge peut substituer la DDSE par une semi‑liberté ou un placement à l’extérieur si la personnalité ou les moyens disponibles le justifient.
Jurisprudence citant cet article
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