Article 724-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 724-1
Le 3° de l’article 322-2 est rédigé comme suit : » 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 724-1 du Code pénal est une règle “Outre-mer Mayotte” qui transpose l’aggravation de l’article 322-3-1 pour les destructions ou dégradations visant des biens protégés localement, avec des peines portées jusqu’à 7 ans et 100 000 € d’amende.
En pratique, les juridictions vérifient surtout deux points: le statut protégé du bien selon la réglementation locale et l’élément intentionnel de la dégradation, en alignant le raisonnement sur la grille de l’article 322-3-1 “métropole”.
La jurisprudence publiée spécifique à 724-1 demeure rare; à défaut, les juges s’appuient sur les solutions dégagées pour 322-3-1 (qualification du bien, preuve de l’atteinte, réparations et confiscations possibles) en les adaptant au cadre mayottean.
Jurisprudence citant cet article
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