Article 725-1 – Code pénal

Article 725-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 725-1

Le 3° de l’article 421-1 est rédigé comme suit :  » 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;  » – la production, la vente, l’importation ou l’exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;  » – l’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;  » – la détention, le port ou le transport d’armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ; – les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques ou à base de toxines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 725-1 est une clause d’adaptation du Code pénal pour Mayotte: il renvoie aux infractions de référence (notamment terrorisme, art. 421-1 s.) en en ajustant la rédaction pour ce territoire. En pratique, la jurisprudence se fonde sur les articles “mères” (ex. 421-1) et ne cite 725-1 que pour trancher la compétence territoriale, l’applicabilité des textes métropolitains et l’absence de conflit de lois. Les juges contrôlent surtout que les éléments constitutifs et les peines restent identiques et que les garanties constitutionnelles et conventionnelles sont respectées, l’article jouant un rôle de relais plutôt que de fondement autonome.


Jurisprudence citant cet article

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