Article 725-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 725-3
Le dernier alinéa de l’article 432-12 est rédigé comme suit : » Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l’article L. 122-12 du code des communes tel qu’il a été rendu applicable localement et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 121-15 du code des communes tel qu’il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 725-3 C. pén.: à Mayotte, l’infraction de prise illégale d’intérêts (art. 432-12) s’applique avec deux garde‑fous procéduraux renforcés: l’élu intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération et le conseil municipal ne peut pas siéger à huis clos.
En jurisprudence locale, la caractérisation passe d’abord par le contrôle de ces exigences formelles puis par la vérification de l’intérêt personnel ou de l’ingérence de l’élu dans l’affaire.
La participation de l’élu intéressé à la délibération est un indice décisif de l’élément matériel, tandis que le respect de la publicité de la séance sert d’étalon de transparence de la décision.
Jurisprudence citant cet article
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