Article 725-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 725-4
Le quatrième alinéa de l’article 432-13 est rédigé comme suit : » Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 725-4 CP: les juridictions l’emploient comme clause d’extension “Outre‑mer Mayotte” des infractions du livre IV, en vérifiant d’abord que l’auteur relève d’un organisme visé (établissement public, entreprise nationalisée, SEM à +50% public, exploitant public de la poste/télécoms) et qu’il intervient dans un service public.
Elles adoptent une approche fonctionnelle: la qualité d’“agent” se déduit des missions effectivement exercées, sans exiger un statut public formel.
Une fois ces critères remplis, la qualification et les peines du texte de fond (ex. 432‑13) sont transposées telles quelles, les contestations portant surtout sur la preuve du contrôle public du capital et le lien avec le service public.
Jurisprudence citant cet article
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