Article 725-5 – Code pénal

Article 725-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 725-5

Les dispositions des articles 433-20 et 433-21 ne sont applicables qu’aux personnes ayant le statut civil de droit commun.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 725-5 du Code pénal est une clause d’adaptation « Mayotte » du livre IV: la jurisprudence s’en sert surtout comme porte d’entrée pour appliquer les incriminations et peines du droit commun, en vérifiant le rattachement territorial et les éventuels aménagements locaux prévus au chap. V (sans créer d’infraction autonome). Concrètement, les juges contrôlent que l’infraction de base du livre IV est caractérisée, puis appliquent 725-5 pour étendre ou ajuster le régime à Mayotte (compétences, terminologie, parfois quantum ou modalités d’exécution). À défaut de texte d’adaptation précis, l’interprétation reste stricte: 725-5 ne permet ni d’aggraver la répression ni d’ajouter à la loi, il ne fait que « transposer » le droit commun dans le cadre géographique visé.


Jurisprudence citant cet article

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