Article 726-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 726-3
L’article 511-7 est ainsi rédigé : » Art. 511-7. – Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des transplantations d’organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d’un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 726-3 du Code pénal sert surtout de clause d’adaptation territoriale pour Mayotte: les juges l’emploient pour vérifier que l’infraction et le régime de peine du livre V sont bien applicables “en l’état” ou avec les ajustements prévus localement.
La jurisprudence l’invoque donc à titre de fondement de compétence et de champ d’application (territorial et matériel), plutôt qu’au fond de la culpabilité.
Le contrôle porte principalement sur la correcte transposition des peines, des circonstances aggravantes et des règles procédurales renvoyées.
Contentieux rare: lorsqu’il apparaît, il tranche des questions d’articulation entre le droit commun et le régime spécifique mahorais, non des éléments constitutifs de l’infraction.
Jurisprudence citant cet article
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