Article 726-7 – Code pénal

Article 726-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 726-7

L’article 511-13 est ainsi rédigé :  » Art. 511-13.-Le fait de subordonner le bénéfice d’un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 726-7 CP

Les juges retiennent l’infraction dès lors qu’est objectivement constatée une “subordination” de l’accès au don de gamètes à un mécanisme de don croisé ou “don contre don”, même sans contrepartie financière ni résultat d’AMP garanti.

L’élément matériel se prouve par des preuves écrites ou pratiques internes imposant la condition (messages, formulaires, protocoles), l’intention résultant de la connaissance et de la mise en œuvre de ce système par les responsables.

Le délit est autonome par rapport aux règles bioéthiques générales et protège l’anonymat et l’égalité d’accès; la répression vise tant les établissements que les intermédiaires organisant la subordination, avec peines d’emprisonnement et d’amende prévues par le texte.


Jurisprudence citant cet article

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