Article D112-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D112-12
Les équipes régionales d’intervention et de sécurité ont pour missions principales de : 1° Participer au rétablissement et au maintien de l’ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ; 2° Participer à l’organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l’opération ; 3° Dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d’un mouvement collectif, soit par l’affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ; 4° Réaliser, en renfort d’escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de personnes détenues signalées violentes ou sensibles ; 5° Participer à des échanges d’expertise technique avec d’autres forces de sécurité publique. Par ailleurs, les fonctionnaires des équipes régionales de sécurité titulaires d’une habilitation de moniteurs peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire. En outre, certains fonctionnaires des équipes régionales d’intervention et de sécurité disposent d’une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d’objectifs et opérationnels.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent la légalité et la proportionnalité des décisions pénitentiaires prises sur le fondement des textes réglementaires du code pénitentiaire, en exigeant une motivation concrète et un équilibre entre ordre et droits fondamentaux des personnes détenues. Ils vérifient notamment que les restrictions (presse, correspondances, activités, etc.) répondent à un objectif légitime et sont adaptées, nécessaires et proportionnées au cas d’espèce. Exemple récent illustratif: le TA de Paris a admis l’interdiction d’un numéro de journal en détention, au vu des motifs de sécurité avancés, après contrôle concret des justifications. En l’absence de base claire ou d’exécution réglementaire suffisante, le juge peut aussi enjoindre à l’administration de compléter les mesures d’application requises.
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