Article D112-27 – Code penitentiaire

Article D112-27 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D112-27

Une maison d’arrêt ou un quartier maison d’arrêt est implanté auprès de chaque cour d’assises et de chaque tribunal judiciaire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons d’arrêt et des quartiers maison d’arrêt. Cet arrêté est annexé au présent code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, l’article D112-27 du Code pénitentiaire est invoqué comme base réglementaire des décisions de l’administration pénitentiaire, et les juges en contrôlent surtout la légalité externe et la proportionnalité au regard des droits fondamentaux. Le contentieux relève majoritairement du juge administratif, qui vérifie la motivation, l’adéquation de la mesure au but poursuivi et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, à l’image des décisions récentes du Conseil d’État sur les régimes de détention spécialisés et les affectations. À ce jour, peu d’arrêts publiés citent expressément D112-27, mais il est appliqué de façon « infra-textuelle » dans le cadre du contrôle normal des mesures d’exécution pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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