Article D112-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D112-35
Dans chaque département, un service pénitentiaire d’insertion et de probation, service déconcentré de l’administration pénitentiaire, est chargé d’exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36 , D. 113-41 , D. 113-59 , D. 113-62 , D. 522-3 et D. 542-1 . Le siège du service pénitentiaire d’insertion et de probation et la liste des antennes locales d’insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D112-35 CP:
Les juges s’y réfèrent pour encadrer la compétence et les missions des SPIP, notamment lors de contentieux sur des mesures d’exécution des peines où l’intervention du SPIP est déterminante.
Ils contrôlent la légalité des actes d’organisation annexés au code (arrêtés fixant siège et antennes), dont une irrégularité peut entacher des décisions subséquentes.
Devant le juge administratif, le code pénitentiaire sert de norme de référence pour apprécier la régularité des décisions individuelles liées au régime de détention et d’exécution, même si D112-35 n’ouvre pas, à lui seul, de droits subjectifs spécifiques au-delà des missions listées.
Jurisprudence citant cet article
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