Article D113-19 – Code penitentiaire

Article D113-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D113-19

Conformément aux dispositions de l’article D. 48-5-1 du code de procédure pénale , les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ou leurs représentants, ainsi que les agents qu’ils désignent, participent à la conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l’incarcération.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article D113-19 sert de base à la participation des DIR et de leurs délégué·e·s aux conférences régionales sur les aménagements de peine et alternatives à l’incarcération, que les juridictions vérifient surtout sous l’angle de la régularité de la composition et de la procédure. Les juges considèrent généralement qu’il s’agit d’une règle d’organisation du service: un vice n’entraîne annulation qu’en cas de grief concret, c’est‑à‑dire s’il a pu influencer la décision d’aménagement. En contentieux pénitentiaire, le contrôle demeure pragmatique: la présence ou la délégation prévue par le texte est admise, et les irrégularités purement formelles sont écartées faute d’incidence. À noter que ce contrôle s’inscrit dans la tendance globale du juge administratif à encadrer les décisions d’organisation pénitentiaire en recherchant l’effet utile sur les droits de la personne détenue.


Jurisprudence citant cet article

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