Article D113-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-21
Les chefs d’établissement pénitentiaire organisent régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l’action des différents personnels et de faciliter l’échange d’informations sur les modalités d’application des régimes de détention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article D113-21 CPénit.: les juges l’appliquent strictement pour les permissions de sortir des condamnés en centre de détention, en exigeant notamment l’exécution préalable d’une fraction minimale de la peine (classiquement le « tiers »), faute de quoi la demande est rejetée.
Le contrôle porte sur des critères objectifs de comportement, gages d’insertion et risques, avec une motivation individualisée par le JAP ou la chambre de l’application des peines.
La charge de démontrer des garanties suffisantes pèse sur le condamné, et l’insuffisance de ces garanties justifie le refus sans erreur de droit.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous