Article D113-21 – Code penitentiaire

Article D113-21 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D113-21

Les chefs d’établissement pénitentiaire organisent régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l’action des différents personnels et de faciliter l’échange d’informations sur les modalités d’application des régimes de détention.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article D113-21 CPénit.: les juges l’appliquent strictement pour les permissions de sortir des condamnés en centre de détention, en exigeant notamment l’exécution préalable d’une fraction minimale de la peine (classiquement le « tiers »), faute de quoi la demande est rejetée.

Le contrôle porte sur des critères objectifs de comportement, gages d’insertion et risques, avec une motivation individualisée par le JAP ou la chambre de l’application des peines.

La charge de démontrer des garanties suffisantes pèse sur le condamné, et l’insuffisance de ces garanties justifie le refus sans erreur de droit.


Jurisprudence citant cet article

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