Article D113-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-33
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation s’assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l’exécution des instructions données par les magistrats mandants. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article D113-33 sert de norme de référence pour apprécier si les modalités de suivi fixées par le SPIP sont adaptées et correctement individualisées; les juridictions vérifient surtout l’absence d’erreur de droit et la motivation concrète des décisions d’exécution des peines ou de suivi en milieu ouvert. Lorsqu’une décision méconnaît ces exigences (suivi inadapté, absence de prise en compte de la situation de la personne), elle est censurée ou réformée. À défaut, le juge laisse une marge d’appréciation à l’administration pénitentiaire et au JAP, sous contrôle de proportionnalité. À ce stade, je n’ai pas identifié d’arrêts publiés citant expressément D113-33, mais le contrôle se cale sur ces principes généraux d’exécution et de suivi.
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