Article D113-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-36
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux personnes condamnées, à l’emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d’intérêt général, aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’ajournement de peine avec mise à l’épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l’objet d’un suivi en application de l’article 721-2 ou des articles 706-25-16 à 706-25-21 du code de procédure pénale, d’une suspension de peine, d’une semi-liberté, d’un placement extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l’article L. 51 du code du service national. Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En contentieux, D113-36 sert de base légale pour contrôler l’action du SPIP: les juges vérifient que les mesures de contrôle et le suivi des obligations sont régulièrement décidés, motivés et proportionnés à la situation de la personne (individualisation). Ils censurent notamment les décisions entachées d’erreur de droit, d’insuffisante motivation ou portant une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux, au regard des finalités de prévention et de réinsertion. Le juge articule aussi D113-36 avec les décisions du JAP et les régimes d’aménagement ou d’exécution des peines en cours, afin d’éviter doublons et contradictions. Enfin, lorsque la condamnation provient d’un autre État membre, il contrôle que les obligations exécutées en France reposent bien sur une reconnaissance judiciaire conformément aux articles 764-1 et suivants CPP.
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