Article D113-39 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-39
A la demande du juge ou du tribunal de l’application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 49-24 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d’insertion et de probation procède, avant la libération d’une personne détenue condamnée, à une synthèse socio-éducative de la situation de la personne intéressée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — En pratique, les juridictions utilisent l’article D113-39 pour exiger qu’un SPIP produise, sur demande du JAP, une synthèse socio‑éducative individualisée et à jour avant la libération, afin d’éclairer l’aménagement de peine ou les obligations post‑peine.
Le contrôle porte surtout sur la complétude, l’actualité et la pertinence concrète de la synthèse, ainsi que sur la motivation des décisions du juge qui doit en tenir compte.
L’absence ou l’insuffisance de la synthèse n’entraîne pas automatiquement l’illégalité de la décision si d’autres éléments sérieux existent, mais elle peut conduire à une censure pour défaut d’instruction ou de motivation.
Jurisprudence citant cet article
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