Article D113-64 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-64
A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation après avis du juge de l’application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d’office, soit à la demande du juge de l’application des peines ou du procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — D.113-64 CPénit.: les juridictions admettent que l’agrément des bénévoles du SPIP, délivré et retiré par le directeur après avis du JAP, est un acte faisant grief et donc susceptible de recours, avec un contrôle de la motivation, du respect du contradictoire et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
Le juge vérifie que l’arrêté ministériel encadrant les missions est bien appliqué, notamment sur la confidentialité, la formation et les limites d’intervention des bénévoles, qui ne peuvent se substituer aux prérogatives des personnels.
En cas de manquements avérés ou de risques pour la sécurité, le retrait/suspension de l’agrément est jugé proportionné dès lors qu’il est individualisé et circonstancié; inversement, des retraits automatiques et non motivés sont censurés.
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