Article D113-67 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-67
Tout chef d’établissement pénitentiaire peut soumettre au directeur interrégional sous l’autorité duquel il est placé, une décision d’exécution de la détention relevant de sa compétence. Il en est pareillement pour le directeur interrégional à l’égard du garde des sceaux, ministre de la justice. L’urgence peut conférer à un chef d’établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur interrégional, à charge de compte-rendu immédiat et si besoin téléphonique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article D113-67 (délégations de signature des personnels de direction) est appliqué par les juges selon un contrôle classique de compétence: ils vérifient l’existence, la publicité et la précision de la délégation produite par l’administration. À défaut, les décisions signées par un agent incompétent (discipline, affectation, etc.) sont annulées pour incompétence, sauf à ce que l’administration justifie d’une délégation régulière et opposable. La charge de la preuve pèse sur l’administration, et l’absence de mention/production de la délégation au dossier disciplinaire est fréquemment sanctionnée. Je n’ai toutefois pas trouvé d’arrêts publiés ciblant spécifiquement D113-67, les juges mobilisant ces principes généraux du contentieux de la compétence et des délégations.
Jurisprudence citant cet article
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