Article D114-13 – Code penitentiaire

Article D114-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D114-13

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l’autorité administrative dans les cas suivants : 1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d’âge fixée à soixante-sept ans ; 2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce jour, les décisions publiées citant spécifiquement l’article D114-13 (réserve civile pénitentiaire) sont rares, et la jurisprudence l’applique surtout de manière incidente à travers le contrôle classique de légalité des mesures d’organisation du service. Les juges administratifs vérifient la compétence, la base légale et la motivation, puis apprécient la proportionnalité au regard des nécessités du service et des droits des personnes détenues, dans un contrôle centré sur l’erreur manifeste d’appréciation. En pratique, les contentieux portent davantage sur les effets concrets des décisions (organisation, sécurité, continuité du service) que sur l’article D114-13 pris isolément.


Jurisprudence citant cet article

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