Article D114-14 – Code penitentiaire

Article D114-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D114-14

La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d’une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — La jurisprudence applique l’article D114-14 de façon stricte pour les permissions de sortir: un condamné incarcéré en centre de détention doit avoir exécuté au moins le tiers de sa peine avant toute permission, sans pouvoir y déroger par des motifs d’opportunité. Le juge de l’application des peines motive sa décision en vérifiant ce seuil temporel objectif. La Cour de cassation contrôle cette vérification et valide le refus de permission lorsqu’il manque le tiers, au titre de la « exacte application » du texte.


Jurisprudence citant cet article

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