Article D114-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D114-15
Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l’aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d’affectation. Le calcul de l’indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu’au jour du retour à son domicile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article D114-15 du Code pénitentiaire:
Les juridictions de l’application des peines vérifient d’abord la condition de seuil d’exécution de peine prévue par le texte (ex. exécution d’un tiers de la peine en centre de détention) avant d’examiner les autres critères.
À défaut d’atteindre ce seuil, la demande de permission de sortir est rejetée sans qu’il soit nécessaire d’autres motifs, la Cour de cassation validant cette lecture stricte du texte.
Illustration: rejet d’une permission car le condamné n’avait pas exécuté le tiers de sa peine, solution jugée conforme à l’article D114-15.
Jurisprudence citant cet article
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